2017 Réponse à la consultation relative à la planification territoriale du « Haut Plateau du Creux-du-Van »
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir consultés au sujet de la consultation cantonale relative à la planification territoriale du « Haut Plateau du Creux-du-Van ». Nous avons étudié ce projet avec intérêt et c’est avec plaisir que nous vous faisons part de nos observations et suggestions.
Nous saluons le fait qu’un PAC pour le Creux-du-Van voit enfin le jour, tant il est nécessaire de protéger et restaurer ce site, qui n’a cessé de se dégrader au fil des décennies par une utilisation inadéquate. Toutes les activités (touristiques, de loisir, agricoles, sylvicoles) dans ce secteur doivent donc s’inscrire dans la conservation du paysage et du maintien, voire de la restauration, de la richesse floristique et faunistique de ce site emblématique de notre canton.
Rappelons que le Creux-du-Van, et donc une grande partie du périmètre concerné par le PAC « Haut Plateau du Creux du Van », fait partie des districts francs fédéraux et figure à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale. De plus, il est également composé de prairies et pâturages secs dont certains sont d’importance nationale. Enfin, le périmètre concerné fait partie de l’ICOP (Objets géologiques et sites naturels d’importance régionale à protéger) et se trouve dans une réserve naturelle cantonale.
La vocation première de ce site est donc celle de la protection de la nature et du paysage. Toutes les autres activités ne doivent donc pas aller à l’encontre de cette première vocation.
Rappelons que, selon l’art. 6 de la LPN (loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage), l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral, ce qui est le cas du Creux-du-Van, indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.
Ce qui précède nous amène à faire les propositions d’adaptation des articles du règlement suivantes :
Art. 3
Art. 3, al.2, let. d) La préservation de la tranquillité de la faune sauvage et de sa tranquillité.
Art. 3, al.2, let. f)
Remarque : l’accueil du tourisme ne doit en aucun cas porter préjudice à l’objectif premier qui est la protection de la nature et du paysage du site.
Art. 5
Remplacement de l’al. 3 par :
Les mesures du CM-Nature sont traduites dans les plans de gestion intégrés, les plans de gestion forestiers, les réseaux écologiques et les contributions à la qualité du paysage ou peuvent faire l’objet d’autres conventions signées par le Département et les propriétaires ou les exploitants. Si aucune convention ne peut être conclue, ces mesures peuvent faire l’objet d’une décision du Département.
Remarques : Vu les enjeux nature et touristiques, nous demandons que le catalogue de mesures Nature (CM-Nature) soit établi, discuté et disponible avant ou au minimum en même temps que l’enquête publique.
Art. 6
Remarque: cette commission doit être composée, de manière équilibrée, de représentant-e-s:
- des milieux écologiques (la protection de la nature et du paysage) et de la science des milieux agricoles, sylvicoles et touristiques
- de l’État
Par exemple :
- 3 représentant-es des associations de protection de la nature,
- 1 représentant-e- des sciences,
- 3 représentant-e-s des milieux agricoles, sylvicoles et touristiques
- 2 ou 3 représentant-e-s des services de l’Etat (par exemple : SFFN, SCAT, etc.)
Art. 9
Art. 9, al.2 Une dérogation à la disposition de l’alinéa 1 peut être autorisée par le service compétent pour le traitement plante par plante de végétaux non protégés et préjudiciables aux milieux naturels (plantes invasives) ou à l’exploitation agricole. et forestière est soumis à autorisation du service compétent.
Argument : les produits phytosanitaire sont interdits en forêt et donc aussi sur les pâturages boisés.
Art. 11
Le périmètre du PAC est inconstructible. La transformation, la rénovation et l’entretien d’une construction ou d’une installation dans les volumes existants, peuvent être autorisés s’ils sont conformes aux objectifs du PAC.
Art. 14
Al.1 let. e) de se promener avec un chien qui n’est pas tenu en laisse, sauf pour la chasse, notamment pour la régulation du sanglier.
Al.1 let. f) et g) à supprimer ou à reformuler, car la formulation actuelle est contraire aux dispositions de l’Ordonnance concernant les districts francs (ODF).
Arguments : l’art. 14 pose problème à partir de la lettre e) . En effet, la plus grande partie du PAC se superpose au district franc fédéral. Or dans un district franc la chasse est interdite et les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors d’un district franc. Toutefois, les gardes-chasse des districts francs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés (donc des animaux non protégés !), lorsqu’ils causent des dégâts importants.
Art.14, al.2 Hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique au sens de la loi sur la circulation routière (LCR), le cyclisme, le VTT, l’équitation et le ski de fond ne peuvent être pratiqués que sur les chemins et itinéraires balisés à cet effet.
Arguments : Selon la décision de 1994 concernant la circulation routière au Creux-du- Van, le cyclisme et la pratique du VTT hors des routes ouvertes à la circulation publique sont interdites. La pratique du VTT et du vélo ne peut donc pas être permise sur des itinéraires balisés à travers les pâturages.
Art. 14, al. 3 : Nous saluons cette mesure. Elle devrait cependant être complétée par la délimitation de zones de tranquillité sur la base du travail d’Aline Chapuis « Inventaire des dérangements potentiellement subis par la faune dans la région du Creux-du-Van dans l’optique d’une éventuelle mise en place de zones de tranquillité ». Cette étude demande dans certains endroits la déviation, voire la fermeture de certains chemins pédestres durant la période hivernale.
Art. 15 : Nous approuvons les mesures prescrites. Cependant, nous vous demandons de ne pas permettre d’autres apports d’engrais que celui de la pâture du bétail sur tout le plateau.
Art. 19
De manière générale nous soutenons cet article. Cependant, dans un premier temps, jusqu’à ce que la flore du bord du Creux du Van soit restaurée, il nous semblerait judicieux de n’autoriser l’accès entre le mur et la falaise qu’à 4 ou 5 endroits bien délimités (points de vue).
Nous soutenons la demande de Pro Natura concernant le secteur du Croza de l’Eau (la Carafe) et vous invitons à déplacer le chemin à l’extérieur de la surface grevée et à ne pas y prévoir de point de vue, afin d’y éviter le passage, le stationnement et le piétinement du public dans cette zone. En effet, Pro Natura Neuchâtel est au bénéfice d’une servitude pour le secteur du Croza de l’Eau (la Carafe) depuis juillet 1990, où il est stipulé que l’épandage d’engrais chimiques et/ou de ferme y est interdit, comme le pâturage. De plus, il y est noté qu’il est interdit d’établir des chemins ou pistes goudronnées, bétonnées ou autres.
En ce qui concerne la délimitation du PAC, nous trouverions souhaitable et plus logique, qu’elle corresponde au périmètre ICOP. Il nous semble, que le plan gagnerait en clarté.
En espérant que vous tiendrez compte de nos remarques et suggestions, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Les Verts neuchâtelois Neuchâtel, le 24 février 2017